I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
54. Toute personne qui demande le renouvellement d’un permis probatoire, d’une autorisation provisoire ou d’une licence doit fournir au ministre les renseignements et les documents démontrant qu’elle satisfait aux conditions pour le renouvellement de son permis probatoire, de son autorisation provisoire ou de sa licence. Une preuve que la personne demeure autorisée à travailler au Canada peut également être requise.
Le ministre peut renouveler une autorisation d’enseigner qui a expiré.
A.M. 2019-09-04, a. 54; A.M. 2020-05-25, a. 26; A.M. 2023-02, a. 15.
54. Toute personne qui demande le renouvellement d’un permis probatoire ou d’une autorisation provisoire doit fournir au ministre les renseignements et les documents démontrant qu’elle satisfait aux conditions pour le renouvellement de son permis probatoire ou de son autorisation provisoire.
Le ministre peut renouveler une autorisation d’enseigner qui a expiré.
A.M. 2019-09-04, a. 54; A.M. 2020-05-25, a. 26.
54. Toute personne qui demande le renouvellement d’un permis probatoire ou d’une autorisation provisoire doit fournir au ministre les renseignements et les documents démontrant qu’elle satisfait aux conditions pour le renouvellement de son permis probatoire ou de son autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 54.
En vig.: 2019-10-01
54. Toute personne qui demande le renouvellement d’un permis probatoire ou d’une autorisation provisoire doit fournir au ministre les renseignements et les documents démontrant qu’elle satisfait aux conditions pour le renouvellement de son permis probatoire ou de son autorisation d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 54.